considérant que l'accord de coopération en matière de distribution ci-dessus décrit, dans la mesure où il comporte ou entraîne la détermination en commun des quantités et des qualités des produits potassiques à exporter par chaque entreprise et la coordination des livraisons et de la distribution des produits des deux provenances à l'intérieur du Marché commun, constitue une restriction de la concurrence parce qu'il a pour effet de restreindre de façon perceptible la liberté de comportement des deux entreprises participantes en tant qu'offreurs sur le marché des produits en cause, qu'il a également pour effet d'unifier les prix et les conditions de vente de ces produits, et parce qu'il exclut de la part de chacune de ces entreprises un effort normal pour entreprendre, le cas échéant, la fabrication de produits déjà offerts par l'autre partie; considérant plus particulièrement que les entreprises en cause ont désigné le même concessionnaire exclusif aux Pays-Bas et le même agent en Italie pour distribuer leurs produits : que, en l'espèce, la désignation de ces distributeurs communs par deux entreprises normalement concurrentes, de l'importance de la VDK, actuellement Kali und Salz, et de la SCPA, implique nécessairement de leur part la volonté concertée de ne pas se concurrencer sur ces marchés ; que cette désignation commune doit donc être considérée comme résultant d'une pratique concertée entre ces entreprises en vue d'empêcher ou de restreindre la concurrence entre elles aux Pays-Bas et en Italie;
Décision 73/212/CEE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/212/CEE
RattachementDécision 73/212/CEE
Versionacte d'origine du 11/05/1973 (CELEX 31973D0212)
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