Décision 73/212/CEE · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 73/212/CEE
RattachementDécision 73/212/CEE
Versionacte d'origine du 11/05/1973 (CELEX 31973D0212)
RéférenceConsidérant 11 de la décision 73/212/CEEEUR-Lex →

considérant qu'un raisonnement analogue doit être tenu en ce qui concerne la désignation par la SCPA de la société Henri Vallette en tant que représentant chargé de distribuer les produits français en république fédérale d'Allemagne ; que, en effet, le capital de cette société est détenu, ainsi qu'il est exposé ci-avant, par la société Kali-Union Verwaltungsgesellschaft, laquelle se trouvait elle-même, à l'époque de cette désignation, dans la dépendance des entreprises membres de la VDK et détentrices de son capital ; qu'il n'était dès lors pas concevable, en fait, que la société Henri Vallette puisse appliquer sur le marché allemand une politique de vente allant au détriment des intérêts du groupe auquel elle appartenait ; que cette désignation impliquait donc également entre la SCPA et le groupe des producteurs allemands de potasse représentés par la VDK une volonté concertée de ne pas se concurrencer et reposait par conséquent elle aussi, dès l'origine, sur une pratique concertée entre ces entreprises ; que, ultérieurement, les entreprises membres de la VDK ont fusionné pour constituer la société Kali und Salz qui détient la totalité du capital de la Kali-Union Verwaltungsgesellschaft ; que cette nouvelle situation n'a pu que rendre plus stricte et plus directe la sujétion de la filiale de la Kali-Union Verwaltungsgesellschaft, la société Henri Vallette ; que la pratique concertée ci-dessus relevée doit donc être considérée comme ayant été continuée entre la SCPA et Kali und Salz; considérant, en outre, qu'il n'est pas concevable que les parties puissent réaliser la coordination des livraisons sans procéder à un échange d'informations relatives notamment à la consistance des stocks, à la production en cours, aux prévisions de production, aux commandes recueillies et aux prévisions d'évolution de la demande ; que cet échange d'informations, constituant le moyen de réaliser la coopération en cause, tombe comme elle sous le coup de l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1 ; que, en outre, cet échange conduit en fait à l'orientation concertée de la production, ainsi qu'à la répartition des marchés, qui constituent également une infraction à l'article 85 paragraphe 1;

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