considérant que les entreprises en cause n'ont pas démontré et qu'il ne résulte pas des renseignements recueillis que l'accord, dans la mesure où il comporte une coordination des livraisons, entraîne une meilleure adaptation de ces livraisons aux particularités de la demande ; que, en tout cas, la dimension de ces entreprises leur permet de réaliser cette adaptation en agissant individuellement ; que, en outre, les nombreux intermédiaires existant sur le marché sont en mesure de réaliser cette adaptation; considérant, d'autre part, que les entreprises ont également fait valoir, à l'appui de leur demande, que leur accord de coopération, en les dispensant de fabriquer chacune toute la gamme des produits demandés, leur permettrait de concentrer leur production et dès lors de pratiquer, pour leurs produits propres, des prix plus avantageux ; mais que, compte tenu des larges possibilités d'approvisionnement évoquées ci-dessus, rien ne permet d'affirmer que chaque entreprise, agissant isolément, se verrait contrainte sous la pression des exigences de sa clientèle, de s'engager dans des fabrications trop coûteuses par elles-mêmes ou qui affecteraient défavorablement ses prix; considérant dans ces conditions que l'accord de coopération et les pratiques concertées qui le complètent ne contribuent pas à une amélioration de la distribution, ni de la production ; que, d'autre part, il n'est pas apparu qu'ils aient déterminé un progrès technique ou économique;
Décision 73/212/CEE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/212/CEE
RattachementDécision 73/212/CEE
Versionacte d'origine du 11/05/1973 (CELEX 31973D0212)
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