considérant que, par l'article 34 de la loi nº 65-566, du 12 juillet 1965, modifiant l'imposition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers et par la circulaire du 24 mars 1967 (JORF du 13 juillet 1965, page 6007 et JORF du 29 mars 1967, pages 3020 à 3029) - dispositions reprises par la suite à l'article 39 octies paragraphe 2 du Code général des impôts - le gouvernement français a institué un régime d'aides en vertu duquel les entreprises et les groupements d'entreprises françaises peuvent être autorisés, par agrément du ministre des finances, à déduire définitivement de leurs bénéfices imposables en France des dépenses et certaines charges de fonctionnement afférentes aux établissements de vente, de bureaux d'études, de bureaux de renseignements, d'établissements industriels et chantiers de construction qu'elles ouvrent à l'étranger, lesdites dépenses et charges pouvant porter sur les trois premiers exercices de fonctionnement;
Décision 73/263/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/263/CEE
RattachementDécision 73/263/CEE
Versionacte d'origine du 25/07/1973 (CELEX 31973D0263)
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