considérant que de tels arguments ne peuvent être invoqués pour ne pas respecter les dispositions du traité CEE en matière d'aides d'État et de droit d'établissement ; que les avantages fiscaux en cause étaient incompatibles avec le marché commun dès leur institution ; que la Commission, en raison des circonstances, n'a pas exigé la récupération des dégrèvements octroyés dans le passé ; que les entreprises françaises, à la suite de la communication publiée au Journal officiel des Communautés européennes nº C 53 du 27 mai 1972, ne pouvaient plus compter sans réserve sur les aides en cause ; que, par conséquent, le gouvernement français n'est pas fondé à alléguer, à l'égard de la Commission, des droits acquis par ses ressortissants;
Décision 73/263/CEE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/263/CEE
RattachementDécision 73/263/CEE
Versionacte d'origine du 25/07/1973 (CELEX 31973D0263)
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