considérant que la Commission avait, en raison des présomptions d'incompatibilité concernant certaines dispositions envisagées par le projet de loi, engagée, le 3 décembre 1969, à l'égard de celui-ci dans son ensemble, la procédure d'examen prévue à l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa, du traité CEE ; que, dans le cadre de cette procédure, la Commission a pris le 27 mai 1970 une décision partielle tout en se réservant de poursuivre son action après avoir obtenu communication de tous les éléments nécessaires à l'appréciation des dispositions prévues ; que, en conséquence, la Commission a été amenée à poursuivre la procédure ouverte au titre de l'article précité vis-à-vis de la mesure d'aide prévue à l'article 20 de la loi nº 1101 et que, conformément à cette procédure, elle a mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations;
Décision 73/274/CEE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
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TexteDécision 73/274/CEE
RattachementDécision 73/274/CEE
Versionacte d'origine du 25/07/1973 (CELEX 31973D0274)
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