considérant que ces aides sont de nature à affecter les échanges entre États membres et à menacer de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1. II. considérant que la situation économique et sociale des régions et zones dans lesquelles se situeront les nouveaux investissements aidés ne présentent pas de caractéristiques de nature à permettre aux aides que le gouvernement belge envisage de leur accorder de bénéficier des dispositions dérogatoires prévues à l'article 92 paragraphe 3 sous a) et c) en faveur des aides destinées à favoriser le développement de certaines régions; considérant, en effet, que la province, et en particulier l'arrondissement d'Anvers, connaissent une croissance très rapide ; que, compte tenu des investissements qui y ont été réalisés et qui y sont prévus, il y a même lieu de s'attendre à ce que la pénurie de main-d'oeuvre d'ores et déjà constatée s'y accentue ; que le produit intérieur brut par habitant y est l'un des plus élevés de la Communauté; considérant également que la province de Flandre orientale et l'arrondissement de Saint-Nicolas où se situe Kallo connaissent une expansion particulièrement rapide ; que cette province, qui bénéficie, par sa proximité, de l'expansion propre à Anvers, exerce une attraction particulière sur les nouveaux investissements et que sa situation, du point de vue de l'emploi ou du niveau de vie de la population, n'est pas de nature à causer de préoccupations; considérant d'ailleurs que les arrondissements d'Anvers et de Saint-Nicolas ne font pas partie des régions ou zones dans lesquelles la Commission, par sa décision 72/173/CEE, du 26 avril 1972, concernant les aides accordées au titre de la loi belge du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, a autorisé le gouvernement belge à accorder des aides à finalité régionale; III. considérant, d'une part, que l'activité du raffinage et les entreprises de ce secteur ne se heurtent en Belgique à aucune difficulté particulière du point de vue de leurs structures ou de leur faculté propre d'expansion ; qu'au contraire les capacités de production y excèdent déjà largement les besoins du marché intérieur et que les prévisions qui peuvent être actuellement faites quant à l'évolution de ces deux variables au cours des prochaines années font apparaître que cette situation excédentaire se maintiendra et même s'accroîtra considérablement;
Décision 73/293/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/293/CEE
RattachementDécision 73/293/CEE
Versionacte d'origine du 11/09/1973 (CELEX 31973D0293)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.