considérant que la Commission, dans le cadre des pouvoirs que lui impartit l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, ne peut dès lors exonérer de l'incompatibilité des aides prescrite à l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, des mesures qui contribueraient encore à accentuer le développement de cette activité en les faisant bénéficier de la disposition dérogatoire de l'article 92 paragraphe 3 sous c) du traité CEE, en faveur des «aides destinées à faciliter le développement de certaines activités» puisque de telles mesures ne répondent à aucune nécessité; considérant, en outre, que le secteur pétrolier se caractérise par le fait que, lorsque des capacités de raffinage sont disponibles, il y a intérêt à les utiliser au maximum puisque les frais proportionnels sont relativement peu importants dans les coûts de raffinage ; que, d'autre part, l'existence d'excédents, même peu importants, sur le marché des produits pétroliers influence de manière sensible les prix de ces produits en les déprimant et est donc de nature à compromettre l'équilibre financier de l'industrie du raffinage de la Communauté; considérant dès lors que les aides prévues par le gouvernement belge sont de nature à «altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun» et ne peuvent, de ce fait non plus, se réclamer de la disposition dérogatoire de l'article 92 paragraphe 3 c) du traité CEE, puisque cette disposition ne permet de considérer comme compatibles avec le marché commun que les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités qui n'ont pas un tel effet; considérant, par ailleurs, que ces aides ne remplissent manifestement pas les conditions qui leur permettraient de bénéficier des dispositions dérogatoires prévues au paragraphe 2 et au paragraphe 3 sous b) de l'article 92 du traité CEE; IV. considérant que, dans le cadre des observations qu'il a présentées, le gouvernement belge s'est déclaré disposé à limiter les aides initialement projetées aux seuls investissements destinés dans les deux raffineries concernées à remédier aux pollutions qu'elles causeront; considérant cependant qu'il appartient aux États membres de prendre les dispositions nécessaires pour que, conformément au principe du pollueur-payeur, les entreprises supportent elles-mêmes les coûts d'élimination des effets nocifs de leurs activités pour l'environnement ; que des aides ne peuvent faire exception à ce principe que dans les cas où il peut être démontré que son application intégrale serait de nature à susciter des difficultés particulières notamment d'ordre régional ou sectoriel et aux fins de surmonter ces difficultés en permettant aux entreprises concernées de procéder aux adaptations nécessaires de leurs installations de productions existantes;
Décision 73/293/CEE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/293/CEE
RattachementDécision 73/293/CEE
Versionacte d'origine du 11/09/1973 (CELEX 31973D0293)
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