Il est constaté que les obligations suivantes imposées par la Deutsche Philips GmbH à ses revendeurs allemands constituaient des infractions à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE: - l'interdiction d'exporter qui figurait dans le contrat de distribution et de prix imposés pour rasoirs électriques Philips (I.2.a),
- la clause de respect des prix imposés à la réimportation qui figurait dans les contrats de distribution et de prix imposés pour rasoirs électriques Philips, pour gros appareils ménagers, pour appareils ménagers, pour boîtiers d'expérimentation et pour lampes à utilisation courante et à décharge (I.2.c). (1)JO nº 161 du 20.10.1964, p. 2545/64. (2)Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes XII, 430.
- la clause de respect des prix imposés (I.2.b), la clause d'interdiction d'effectuer des livraisons horizontales imposée aux grossistes (I.2.d. paragraphe 1), la clause d'interdiction d'effectuer des livraisons horizontales et de faire de la publicité imposée aux détaillants (I.2.d. paragraphe 2), la clause d'interdiction d'effectuer des livraisons directes (I.2.b) et la clause d'interdiction d'effectuer des livraisons en amont (I.2.f), qui figurent dans l'un ou l'autre des contrats susmentionnés ou dans le contrat pour grossistes concernant les appareils de télévision en couleur, dans la mesure où ces clauses s'appliquaient également au commerce entre États membres.