considérant que, par lettre du 29 juillet 1968, la DPG a soumis à la Commission ses nouvelles conditions de livraison et de paiement (version 1968) dans lesquelles l'interdiction d'exporter était limitée aux pays situés en dehors de la CEE ; que, à la suite de cette lettre, la Commission a communiqué à la DPG, en date du 7 mars 1969, que la procédure avait été close; 2. considérant que, au moment de l'engagement de la procédure précitée, la DPG appliquait, en plus de ses conditions de livraison et de paiement, un certain nombre de contrats de distribution et de prix imposés non notifiés à la Commission, qui comportaient notamment l'une ou l'autre des clauses suivantes: a) dans le contrat concernant les rasoirs électriques Philips (édition de mars 1967), la revente de ce produit en vue de son expédition directe ou indirecte vers l'étranger était interdite aux grossistes et aux détaillants en Allemagne conformément aux conditions de livraison et de paiement de la DPG, à moins que cette dernière n'ait donné préalablement son accord écrit dans le cas particulier; b) en vertu des contrats concernant les rasoirs électriques, les gros appareils ménagers, les appareils ménagers et les boîtiers d'expérimentation, ces produits ne devaient être offerts et vendus aux utilisateurs finals qu'aux prix fixés par la DPG. Le contrat relatif aux lampes à utilisation courante et à décharge comportait une clause analogue (respect des prix imposés); c) de plus, les prix imposés s'appliquaient aussi bien lorsque le produit était acheté directement auprès de la DPG que lorsqu'il était acheté auprès de fournisseurs nationaux ou étrangers (respect des prix imposés à la réimportation); (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. (2)JO nº 127 du 20.8.1963, p. 2268/63. d) en vertu du contrat concernant les gros appareils ménagers, du contrat concernant les rasoirs électriques et des contrats pour grossistes concernant les appareils de télévision en couleur, les grossistes ne pouvaient vendre qu'à des détaillants spécialisés. Ils ne pouvaient par conséquent livrer le produit à d'autres grossistes ou à d'autres fournisseurs des revendeurs, même si ceux-ci résidaient à l'étranger, à moins que la DPG n'ait préalablement donné son accord écrit dans le cas particulier. Une clause analogue était contenue dans les contrats concernant les appareils ménagers et les lampes à utilisation courante et à décharge (interdiction d'effectuer des livraisons horizontales au stade du commerce de gros). En vertu du contrat concernant les gros appareils ménagers et du contrat pour grossistes concernant les appareils de télévision en couleur, le détaillant ne devait vendre ou livrer le produit faisant l'objet du contrat qu'à des utilisateurs finals, même en cas d'exportation. De plus, en vertu de ce dernier contrat, il ne devait faire aucune publicité dans des publications destinées à des revendeurs (interdiction d'effectuer des livraisons horizontales et de faire de la publicité au stade du commerce de détail); e) en vertu des contrats concernant les gros appareils ménagers et les rasoirs électriques, du contrat pour grossistes concernant les appareils de télévision en couleur ainsi que des contrats concernant les appareils électroménagers et les lampes à utilisation courante et à décharge, les grossistes ne pouvaient vendre à des utilisateurs finals (interdiction d'effectuer des livraisons directes); f) en vertu du contrat concernant les gros appareils ménagers et du contrat pour grossistes concernant les appareils de télévision en couleur, les détaillants ne pouvaient livrer à des grossistes (interdiction d'effectuer des livraisons en amont);
Décision 73/322/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/10/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/322/CEE
RattachementDécision 73/322/CEE
Versionacte d'origine du 05/10/1973 (CELEX 31973D0322)
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