considérant que ces circonstances laissent supposer que la DPG n'a pas commis d'infraction de propos délibéré ; que l'on doit toutefois taxer l'entreprise de négligence car elle devait s'attendre à ce que d'autres négociants tiennent pour obligatoire l'interdiction illimitée d'exporter contenue dans le contrat relatif aux rasoirs électriques et s'abstiennent par conséquent d'exporter dans d'autres États membres ; que la DPG n'a pas fait preuve de la diligence nécessaire en précisant, par modification du contrat, que les exportations vers les autres États membres devaient être autorisées;
Décision 73/322/CEE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/10/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/322/CEE
RattachementDécision 73/322/CEE
Versionacte d'origine du 05/10/1973 (CELEX 31973D0322)
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