considérant que, de ce fait, la DPG a commis par négligence une infraction à l'article 85 paragraphe 1; 2. considérant que, pour déterminer l'amende, il y a lieu de tenir compte de la gravité et de la durée de l'infraction ainsi que de la position de l'entreprise; a) que les interdictions d'exporter constituent une infraction grave à l'article 85 du traité CEE, car elles empêchent la réalisation d'un marché unique ; que ce fait est connu depuis la décision de la Commission, du 23 septembre 1964, dans l'affaire Grundig/Consten (1) et depuis l'arrêt de la Cour de justice, du 13 juillet 1966, dans les affaires jointes 56 et 58/64 - Grundig/Consten (2) ; qu'il convient néanmoins de tenir compte que la DPG a commis l'infraction par négligence; b) que les contrats relatifs aux rasoirs électriques ont été signés à partir du mois de mars 1967 et que la DPG a présenté ses nouvelles conditions de livraison et de paiement le 29 juillet 1968 à la Commission ; que l'entreprise a mis fin à l'infraction au mois d'octobre 1972 ; que cette dernière s'est donc étendue sur une longue période; c) que la DPG est une entreprise importante de l'industrie électrotechnique ; que son chiffre d'affaires dans le domaine des rasoirs électriques et sa part du marché pour ce produit sont importants; 3. considérant que, pour ces motifs, la Commission estime qu'il convient, en l'espèce, d'infliger à la DPG une amende de 60 000 (soixante mille) unités de compte, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 73/322/CEE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/10/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/322/CEE
RattachementDécision 73/322/CEE
Versionacte d'origine du 05/10/1973 (CELEX 31973D0322)
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