considérant que, même après l'engagement, puis la clôture de la procédure précitée concernant les conditions notifiées de livraison et de paiement de la DPG, celle-ci a maintenu sous une forme inchangée cette clause d'interdiction d'exportation dans son contrat concernant les rasoirs électriques ; qu'ainsi, au cours d'un litige qui l'opposait à la société Josef Reitz oHG et consorts, elle a déposé devant le Landgericht et l'Oberlandesgericht de Hambourg (1) un contrat de distribution et de prix imposés pour rasoirs électriques dans lequel figurait toujours l'interdiction d'exporter en cause ; que ce n'est qu'après que la Commission eut engagé d'office une nouvelle procédure en date du 26 juillet 1972 à l'égard de ce contrat et des autres contrats de distribution et de prix imposés susmentionnés que la DPG, dans une circulaire datée du mois d'octobre 1972, a attiré l'attention de ses grossistes et détaillants en Allemagne sur le fait que son contrat de distribution et de prix imposés pour rasoirs électriques renvoyait à ses conditions de livraison et de paiement, dont le point XI-2 stipulait que la revente de ses produits était interdite en vue de l'expédition directe ou indirecte vers des pays en dehors de la CEE, à moins qu'elle n'ait donné préalablement, dans le cas particulier, son accord écrit;
Décision 73/322/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 73/322/CEE
RattachementDécision 73/322/CEE
Versionacte d'origine du 05/10/1973 (CELEX 31973D0322)
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