Décision 73/322/CEE · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/10/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 73/322/CEE
RattachementDécision 73/322/CEE
Versionacte d'origine du 05/10/1973 (CELEX 31973D0322)
RéférenceConsidérant 3 de la décision 73/322/CEEEUR-Lex →

considérant que, à la suite des griefs communiqués à la DPG le 25 octobre 1972 au cours de cette deuxième procédure, la DPG a immédiatement supprimé la clause de respect des prix imposés à la réimportation et limité aux transactions effectuées sur le marché national l'application de la clause de respect des prix imposés, des interdictions d'effectuer des livraisons horizontales, de l'interdiction de faire de la publicité ainsi que de l'interdiction d'effectuer des livraisons directes et des livraisons en amont; II. Applicabilité de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE 1. considérant que les susdits contrats de distribution et de prix imposés sont des contrats écrits entre la DPG et ses revendeurs allemands ; qu'ils constituent par conséquent des accords entre entreprises; 2. a) considérant que l'interdiction d'exporter imposée aux commerçants allemands dans le contrat relatif aux rasoirs électriques (I.2.a) devait les empêcher d'offrir dans d'autres États membres les rasoirs électriques distribués en Allemagne par la DPG et d'exercer ainsi une concurrence ; que l'interdiction d'exporter avait par conséquent pour objet de restreindre la concurrence à l'intérieur du marché commun; b) considérant que, en vertu de la clause de respect des prix imposés (I.2.b), un détaillant allemand ne pouvait livrer le produit faisant l'objet du contrat, même à des utilisateurs finals établis dans un autre État membre de la CEE, qu'aux prix imposés en Allemagne, bien que les prix imposés applicables en Allemagne ne visent que les transactions effectuées sur le marché national ; que l'extension des prix imposés aux ventes - et à la publicité aux prix imposés - effectuées dans les autres États membres de la CEE constitue par conséquent une restriction de la concurrence visée par l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE; c) considérant que, puisque la clause de respect des prix imposés s'appliquait sans exception à tous les produits faisant l'objet du contrat que les détaillants allemands avaient achetés soit directement auprès de la DPG, soit auprès de fournisseurs nationaux ou étrangers (I.2.c), les détaillants allemands étaient obligés de respecter les prix imposés en Allemagne en cas de revente dans ce pays de produits faisant l'objet du contrat importés d'un pays de la CEE ; que cette clause de respect des prix imposés à la (1)Arrêt de l'OLG de Hambourg du 23 décembre 1971, 3 U 129/71. réimportation empêchait par conséquent les détaillants allemands d'entrer en concurrence de prix avec d'autres détaillants allemands en cas de revente en Allemagne du produit réimporté;

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