considérant qu'on ne peut justifier cette clause de respect des prix imposés à la réimportation en alléguant qu'elle sert à protéger les prix imposés légalement admis en Allemagne en empêchant la vente en Allemagne, à des prix inférieurs aux prix imposés, de produits importés, et qu'elle permet par conséquent le maintien des prix imposés ; considérant que le fait que la pratique des prix imposés soit autorisée dans un État membre n'est pas en soi une raison pour exclure du champ d'application de l'article 85 paragraphe 1 les mesures servant à assurer le respect de ces prix imposés ; qu'un cloisonnement des marchés nationaux contraire aux objectifs du marché commun ne peut être considéré comme compatible avec les règles de concurrence du traité CEE pour la seule raison que le législateur national a ouvert la possibilité d'imposer des prix de vente pour certains produits;
Décision 73/322/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/10/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/322/CEE
RattachementDécision 73/322/CEE
Versionacte d'origine du 05/10/1973 (CELEX 31973D0322)
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