Décision 73/322/CEE · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/10/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 73/322/CEE
RattachementDécision 73/322/CEE
Versionacte d'origine du 05/10/1973 (CELEX 31973D0322)
RéférenceConsidérant 5 de la décision 73/322/CEEEUR-Lex →

considérant qu'il convient assurément de ne pas perdre de vue que la clause de respect des prix imposés à la réimportation n'enlève pas aux détaillants en Allemagne la possibilité de se procurer éventuellement les produits en question dans les autres pays de la CEE à des conditions, et notamment à des prix, plus favorables ; que, toutefois, cela aurait uniquement pour résultat d'accroître les marges bénéficiaires des commerçants en question, sans que ceux-ci aient la possibilité de répercuter cet avantage sur les utilisateurs sous forme de prix plus bas, et notamment d'accroître leur chiffre d'affaires et de gagner de nouveaux clients ; que, en toute hypothèse, la situation de la concurrence au niveau du commerce de détail - en ce qui concerne les prix, qui constituent l'élément décisif pour les utilisateurs - serait la même qu'en cas de cloisonnement du marché par des interdictions d'exporter ou de réimporter; d) considérant que l'obligation imposée aux grossistes allemands de ne livrer à d'autres grossistes qu'après avoir obtenu l'autorisation écrite de la DPG (I.2.d. premier alinéa), et l'obligation imposée aux détaillants allemands de ne vendre le produit faisant l'objet du contrat qu'aux utilisateurs finals et de s'abstenir de faire de la publicité dans des publications destinées à des revendeurs (I.2.d. deuxième alinéa) empêchaient les grossistes et les détaillants établis en Allemagne de livrer le produit dans d'autres États membres à des commerçants situés au même stade commercial ; que ces interdictions d'effectuer des livraisons horizontales peuvent avoir sur les échanges internationaux les mêmes effets que des interdictions d'exporter; e) considérant que l'interdiction faite aux grossistes allemands de livrer aux utilisateurs finals (I.2.e) privait les consommateurs finals des autres États membres de la possibilité de se procurer le produit directement auprès de grossistes allemands - pour autant que l'interdiction d'exporter contenue dans le contrat relatif aux rasoirs électriques ne s'y opposait pas -, et que l'interdiction faite aux détaillants allemands de vendre le produit faisant l'objet du contrat à des grossistes (I.2.f) restreignait encore davantage les possibilités d'approvisionnement des grossistes des autres pays membres de la CEE, déjà limitées sur le plan des échanges internationaux par l'interdiction d'effectuer des livraisons horizontales; 3. considérant que les obligations visées au considérant 2 étaient également susceptibles d'affecter le commerce entre États membres ; qu'elles érigeaient entre la République fédérale et les autres États membres des barrières artificielles aux échanges des produits en question ; qu'elles exerçaient dès lors une influence directe sur les courants d'échange entre États membres d'une manière qui pouvait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique; 4. considérant que les obligations en question sont par conséquent visées par l'article 85 paragraphe 1; III. Inapplicabilité de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31973D0322. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).