considérant que, la DPG, à la suite de la communication des griefs du 25 octobre 1972, ayant immédiatement mis fin aux infractions visées aux considérants 2 b) à e) de la partie II, il n'y a pas lieu de lui infliger une amende pour ces infractions ; que, toutefois, il n'en va pas de même en ce qui concerne l'interdiction d'exporter contenue dans le contrat de distribution et de prix imposés pour rasoirs électriques ; qu'en effet, bien que, après engagement de la procédure en 1967, la société mère Philips ait fait savoir dans sa lettre du 13 mai 1968, qu'elle avait décidé de supprimer toute interdiction d'exporter pour les pays de la CEE et qu'elle ait donné des instructions en ce sens à la DPG, celle-ci n'a effectivement supprimé cette interdiction d'exporter qu'en octobre 1972, et cela après l'engagement d'une nouvelle procédure d'office ; que la Commission se voit dès lors amenée à infliger une amende pour cette infraction; V. Applicabilité de l'article 15 paragraphe 2 sous a) du règlement nº 17 à la clause d'interdiction d'exporter
Décision 73/322/CEE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/10/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 73/322/CEE
RattachementDécision 73/322/CEE
Versionacte d'origine du 05/10/1973 (CELEX 31973D0322)
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