1. À partir du 1er mars 1974, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement: - ni refuser, pour un type de véhicule à moteur, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive du Conseil du 6 février 1970 (70/156/CEE), ou la réception de portée nationale,
- ni interdire la première mise en circulation des véhicules,
si le niveau sonore et le dispositif d'échappement de ce type de véhicule ou de ces véhicules répondent aux prescriptions de la directive du Conseil du 6 février 1970 (70/157/CEE), modifiée en dernier lieu par la présente directive.
2. À partir du 1er octobre 1974, les États membres: - ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive du Conseil du 6 février 1970 (70/156/CEE) pour un type de véhicule dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux prescriptions de la directive du Conseil du 6 février 1970 (70/157/CEE), modifiée en dernier lieu par la présente directive;
- peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux prescriptions de la directive du Conseil du 6 février 1970 (70/157/CEE), modifiée en dernier lieu par la présente directive.
3. À partir du 1er octobre 1975, les États membres peuvent interdire la première mise en circulation des véhicules dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux prescriptions de la directive du Conseil du 6 février 1970 (70/157/CEE), modifiée en dernier lieu par la présente directive.
4. Avant le 1er mars 1974, les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission.