La directive, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères est modifiée comme suit:
1. Dans le texte néerlandais de l'article 2 paragraphe 1 point A sous a), les mots «gebruikst raaigras» sont remplacés par les mots «gekruist raaigras».
2. A l'article 2 paragraphe 1 point A sous a), les mots: «Phleum bertolinii DC. Fléole bulbeuse»
sont ajoutés derrière les mots: «Lolium hybridum Hausskn. Ray-grass hybride»
3. A l'article 11, le texte suivant est ajouté: «ou que les lots de semences répondant à des conditions particulières en ce qui concerne la présence d'Avena fatua, fixées selon la procédure prévue à l'article 21, sont accompagnés d'un certificat officiel attestant le respect de ces conditions.»
4. Le texte de l'article 16 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres peuvent, en ce qui concerne un pays tiers, procéder eux-mêmes aux constatations visées au paragraphe 1, pour autant que le Conseil ne se soit pas encore prononcé, dans le cadre de la présente directive, à l'égard de ce pays. Ce droit expire le 1er juillet 1975.»
5. Le texte de l'article 21
bis
est remplacé par le texte suivant:
«Les modifications à apporter au contenu des annexes en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 21.»
6. A l'annexe II partie I point 3 alinéa A, le nombre «20» figurant dans la colonne 5, pour l'espèce Trifolium repens L. est remplacé par le nombre «40».