La directive, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales est modifiée comme suit:
1. A l'article 2 paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:
«d) être autorisés, sur demande, selon la procédure prévue à l'article 21, à certifier officiellement jusqu'au 31 décembre 1978 au plus tard des semences d'espèces autogames des catégories “semences certifiées de la première reproduction” ou “semences certifiées de la deuxième reproduction”:
— lorsque, au lieu de l'inspection officielle sur pied prescrite à l'annexe I, il a été procédé à une inspection sur pied contrôlée officiellement par sondages sur au moins 20 % des cultures de chaque espèce;
— à condition que, outre les semences de base, au moins les semences pré-base des deux générations précédant immédiatement cette catégorie, ont répondu, lors d'un examen officiel effectué dans l'État membre en question, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base en ce qui concerne l'identité et la pureté variétales.»
2. A l'article 11, le texte suivant est ajouté: «ou que les lots de semences répondant à des conditions particulières en ce qui concerne la présence d'Avena fatua, fixées selon la procédure prévue à l'article 21, sont accompagnés d'un certificat officiel attestant le respect de ces conditions.»
3. Le texte de l'article 16 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres peuvent, en ce qui concerne un pays tiers, procéder eux-mêmes aux constatations visées au paragraphe 1, pour autant que le Conseil ne se soit pas encore prononcé, dans le cadre de la présente directive, à l'égard de ce pays. Ce droit expire le 1er juillet 1975.»
4. Le texte de l'article 21
bis
est remplacé par le texte suivant:
«Les modifications à apporter au contenu des annexes en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 21.»
5. A l'annexe II point 3 alinéa A sous a), aa), le nombre «98» figurant dans la colonne 5, pour les semences de base d'avoine, d'orge, de blé et d'épeautre, est remplacé par le nombre «99».
6. A l'annexe II point 3, l'alinéa suivant est ajouté:
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«D.
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Particularités pour la teneur maximale en semences d'autres espèces de céréales:
Dans la mesure où la teneur maximale est fixée à 1 graine à l'alinéa A, une deuxième graine n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de 500 g est exempt de graines d'autres espèces de céréales.»
▼M4 — ————
▼M5 — ————
▼M3 — ————
▼M1 — ————
▼B