1. Lorsque les États membres appliquent l'article 1er paragraphe 2 deuxième tiret de la directive 72/159/CEE et l'article 1er paragraphe 2 deuxième tiret de la directive 72/160/CEE, les régions concernées doivent satisfaire la condition qu'au moins 75 % de la surface agricole utilisée de la région exploitée par les exploitants à titre principal se trouvent déjà dans des exploitations qui remplissent les conditions de revenu fixées à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 72/159/CEE. (1)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 1. (2)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 9. (3)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 15.
2. Les États membres sont autorisés à appliquer l'article 1er paragraphe 2 deuxième tiret de la directive 72/160/CEE a) dans les régions qui répondent aux conditions prévues au paragraphe 1,
b) en ce qui concerne la prime visée à l'article 2 paragraphe 1 sous b), de la directive 72/160/CEE, dans les régions où, pendant une période de référence d'au moins un an, la superficie libérée en application de cette directive n'a pu être utilisée, à raison de 70 % ou plus, qu'en application de l'article 5 paragraphe 2 de la même directive.
3. Il est également possible d'appliquer l'article 1er paragraphe 2 deuxième tiret de la directive 72/159/CEE et l'article 1er paragraphe 2 deuxième tiret de la directive 72/160/CEE, ou seulement la première de ces dispositions, lorsque, aux termes d'une décision de caractère public, la région n'est plus destinée à être exploitée sur le plan agricole et que, de ce fait, il n'y a plus lieu d'en améliorer la structure agricole.
En cas d'application de l'article 1er paragraphe 2 deuxième tiret de la directive 72/159/CEE dans les conditions définies au premier alinéa, l'État membre renonce à appliquer l'article 14 paragraphe 2 de ladite directive.
4. L'application de l'article 1er paragraphe 2 deuxième tiret ou de l'article 5 paragraphe 2 deuxième tiret de la directive 72/161/CEE est limité aux régions dans lesquelles les États membres n'appliquent ni la directive 72/159/CEE ni la directive 72/160/CEE.