Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 558/73 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/02/1973 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CECA, CEE, Euratom) n° 558/73
RattachementRèglement (CECA, CEE, Euratom) n° 558/73
VersionVersion d'origine (CELEX 31973R0558)
Référencearticle 1 du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 558/73EUR-Lex →

1. Avec effet au 1er juillet 1972, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes est modifié comme suit: a) Article 67

Au paragraphe 1 sous a), les termes «l'allocation de chef de famille» sont remplacés par les termes «l'allocation de foyer».

b) Article 69

Les termes «l'allocation de chef de famille» sont remplacés par les termes «l'allocation de foyer».

c) Article 74

Au paragraphe 3, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante:

«Si le père et la mère sont fonctionnaires des Communautés, l'allocation n'est versée qu'à la mère.»

d) Article 81

Au premier alinéa, les termes «l'allocation de chef de famille» sont remplacés par les termes «l'allocation de foyer».

e) Article 105

Au paragraphe 2 deuxième tiret, les termes «de l'allocation de chef de famille» sont remplacés par les termes «de l'allocation de foyer».

f) ANNEXE VII

Article premier Le texte de l'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«1. L'allocation de foyer est fixée à 5 % du traitement de base du fonctionnaire sans pouvoir être inférieure à 1 183 FB.

2. A droit à l'allocation de foyer: a) le fonctionnaire marié,

b) le fonctionnaire veuf, divorcé, séparé légalement ou célibataire, ayant un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 2 paragraphes 2 et 3,

c) par décision spéciale et motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination, prise sur la base de documents probants, le fonctionnaire qui, ne remplissant pas les conditions prévues sous a) et b), assume cependant effectivement des charges de famille. (1)JO nº L 56 du 4.3.1968, p. 1. (2)JO nº L 283 du 20.12.1972, p. 1.

3. Dans le cas où son conjoint exerce une activité professionnelle lucrative donnant lieu à des revenus professionnels supérieurs à 250 000 FB par an, avant déduction de l'impôt, le fonctionnaire ayant droit à l'allocation de foyer ne bénéficie pas de cette allocation, sauf décision spéciale de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Toutefois, le bénéfice de l'allocation est maintenu dans tous les cas lorsque les conjoints ont un ou plusieurs enfants à charge.

4. Lorsque, en vertu des dispositions ci-dessus, deux conjoints employés au service des Communautés ont tous deux droit à l'allocation de foyer, celle-ci n'est versée qu'au conjoint dont le traitement de base est le plus élevé.»

g) ANNEXE VII

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31973R0558. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).