1. Avec effet au 1er juillet 1972, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes est modifié comme suit: a) Article 67
Au paragraphe 1 sous a), les termes «l'allocation de chef de famille» sont remplacés par les termes «l'allocation de foyer».
b) Article 69
Les termes «l'allocation de chef de famille» sont remplacés par les termes «l'allocation de foyer».
c) Article 74
Au paragraphe 3, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante:
«Si le père et la mère sont fonctionnaires des Communautés, l'allocation n'est versée qu'à la mère.»
d) Article 81
Au premier alinéa, les termes «l'allocation de chef de famille» sont remplacés par les termes «l'allocation de foyer».
e) Article 105
Au paragraphe 2 deuxième tiret, les termes «de l'allocation de chef de famille» sont remplacés par les termes «de l'allocation de foyer».
f) ANNEXE VII
Article premier Le texte de l'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«1. L'allocation de foyer est fixée à 5 % du traitement de base du fonctionnaire sans pouvoir être inférieure à 1 183 FB.
2. A droit à l'allocation de foyer: a) le fonctionnaire marié,
b) le fonctionnaire veuf, divorcé, séparé légalement ou célibataire, ayant un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 2 paragraphes 2 et 3,
c) par décision spéciale et motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination, prise sur la base de documents probants, le fonctionnaire qui, ne remplissant pas les conditions prévues sous a) et b), assume cependant effectivement des charges de famille. (1)JO nº L 56 du 4.3.1968, p. 1. (2)JO nº L 283 du 20.12.1972, p. 1.
3. Dans le cas où son conjoint exerce une activité professionnelle lucrative donnant lieu à des revenus professionnels supérieurs à 250 000 FB par an, avant déduction de l'impôt, le fonctionnaire ayant droit à l'allocation de foyer ne bénéficie pas de cette allocation, sauf décision spéciale de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Toutefois, le bénéfice de l'allocation est maintenu dans tous les cas lorsque les conjoints ont un ou plusieurs enfants à charge.
4. Lorsque, en vertu des dispositions ci-dessus, deux conjoints employés au service des Communautés ont tous deux droit à l'allocation de foyer, celle-ci n'est versée qu'au conjoint dont le traitement de base est le plus élevé.»
g) ANNEXE VII