1. Avec effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel le présent règlement est publié au Journal officiel des Communautés européennes, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes est modifié comme suit: a) Article 72
Après la première phrase du premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:
«Toutefois, le taux de 80 % est porté à 100 % en cas de tuberculose, poliomyélite, cancer, maladie mentale et autres maladies reconnues de gravité comparable par l'autorité investie du pouvoir de nomination.»
b) ANNEXE VII
Article 6 Le texte du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Si un fonctionnaire titulaire vient à décéder, l'indemnité de réinstallation est versée au conjoint survivant ou, à défaut, aux personnes reconnues à charge au sens de l'article 2, même si la condition de durée de service prévue au paragraphe 1 n'est pas remplie.»
2. Avec effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel le présent règlement est publié au Journal officiel des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes est modifié comme suit:
Article 65 Un premier alinéa ainsi libellé est ajouté à l'article 65:
«L'article 67 paragraphe 1 sous a) et b), et paragraphes 2 et 3 et l'article 69 du statut concernant l'allocation de foyer, l'allocation pour enfants à charge et l'indemnité de dépaysement sont applicables.»