1. La réglementation communautaire applicable au Royaume-Uni en ce qui concerne les échanges de produits agricoles relevant de l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, ainsi que les échanges de marchandises relevant du règlement no 170/67/CEE et du règlement (CEE) no 1059/69, s'applique aux îles, à l'exception des dispositions relatives aux restitutions et aux montants compensatoires octroyés à l'exportation par le Royaume-Uni.
2. Pour l'application de la réglementation visée au paragraphe 1, le Royaume-Uni et les îles sont considérés comme un seul État membre.
3. Il n'est accordé aucune restitution ni aucun montant compensatoire pour les produits visés au paragraphe 1, originaires ou en provenance des îles, pour lesquels les formalités douanières d'exportation sont accomplies dans un État membre.
4. Lors de l'exportation vers les pays tiers des produits visés au paragraphe 1, les îles ne peuvent octroyer des aides d'un montant supérieur aux restitutions ou aux montants compensatoires à l'exportation vers les pays tiers qui peuvent être octroyés par le Royaume-Uni, selon la réglementation communautaire.
5. Lors de l'exportation vers les États membres des produits visés au paragraphe 1, les îles ne peuvent octroyer des aides d'un montant supérieur aux montants qui peuvent être octroyés par le Royaume-Uni lors d'une exportation vers les autres États membres selon la réglementation communautaire.