Règlement (CEE) n° 706/73 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/04/1986 (consolidation EUR-Lex 01973R0706-19860424, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/1973). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 706/73
RattachementRèglement (CEE) n° 706/73
VersionConsolidée au 24/04/1986 (CELEX 01973R0706-19860424)
Référencearticle 4 du règlement (CEE) n° 706/73EUR-Lex →

Les modalités d'application de l'article 1er, notamment celles visant à éviter les détournements de trafic, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement no 120/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (

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), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion ou, selon le cas, à l'article correspondant des autres règlements portant organisation commune des marchés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01973R0706-19860424. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).