Règlement (CEE) n° 706/73 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 706/73
RattachementRèglement (CEE) n° 706/73
Versionacte d'origine du 12/03/1973 (CELEX 31973R0706)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CEE) n° 706/73EUR-Lex →

considérant que, en vertu de l'article 1er paragraphe 2 du protocole précité, le régime communautaire applicable, au Royaume-Uni, à l'importation en provenance des pays tiers de produits agricoles relevant de l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, ainsi que de marchandises relevant du règlement nº 170/67/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (2), modifié par le règlement (CEE) nº 1081/71 (3), et du règlement (CEE) nº 1059/69 du Conseil, du 28 mai 1969, déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 609/72 (5), est applicable aux Iles anglo-normandes et à l'île de Man, ci-après dénommées «îles» ; que celles des autres dispositions de la réglementation communautaire qui sont nécessaires en vue de permettre la libre circulation et le respect de conditions normales de concurrence dans les échanges des produits précités sont également applicables ; qu'il appartient au Conseil de déterminer, sur proposition de la Commission, les conditions d'application à ces territoires des dispositions visées ci-dessus;

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