considérant que, pour permettre la libre circulation des produits précités, il y a lieu de rendre applicable, en principe, la réglementation relative aux mécanismes des échanges à appliquer par le Royaume-Uni, le Royaume-Uni et les îles étant considérés comme un seul État membre pour l'application de cette réglementation; considérant toutefois que les sommes perçues dans les îles au titre des droits de douane, taxes, prélèvements ou autres montants ne sont pas affectées au budget des Communautés ; que le financement communautaire de la politique agricole commune n'est donc pas applicable ; que les réglementations existant en faveur des exportations ne doivent pas être appliquées, les montants accordés par la Communauté étant seulement retenus, à titre de plafond, des aides que les îles peuvent accorder;
Règlement (CEE) n° 706/73 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 706/73
RattachementRèglement (CEE) n° 706/73
Versionacte d'origine du 12/03/1973 (CELEX 31973R0706)
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