considérant que la réglementation communautaire applicable dans les échanges intracommunautaires prévoit, dans certains cas, l'octroi de montants pour les exportations du Royaume-Uni vers les autres États membres ; que ces montants doivent constituer le plafond des aides que les îles peuvent accorder ; que, pour les aides autres que celles accordées dans les échanges, il apparaît possible de limiter l'application de la réglementation communautaire à des mesures de notification et à la possibilité pour la Commission de présenter des observations;
Règlement (CEE) n° 706/73 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 706/73
RattachementRèglement (CEE) n° 706/73
Versionacte d'origine du 12/03/1973 (CELEX 31973R0706)
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