considérant que, pour éviter toute entrave à la libre circulation des produits précités, les autres réglementations, à savoir celles existant en matière de législation vétérinaire, phytosanitaire, de commercialisation des semences et plants, de législations des denrées alimentaires, de législation des aliments des animaux, de normes de qualité et de (1)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 5. (2)JO nº 130 du 28.6.1967, p. 2596/67. (3)JO nº L 116 du 28.5.1971, p. 9. (4)JO nº L 141 du 12.6.1969, p. 1. (5)JO nº L 75 du 23.3.1972, p. 6. commercialisation, doivent être appliquées mais uniquement dans leurs aspects relatifs aux échanges;
Règlement (CEE) n° 706/73 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 706/73
RattachementRèglement (CEE) n° 706/73
Versionacte d'origine du 12/03/1973 (CELEX 31973R0706)
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