Règlement (CEE) n° 907/73 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/04/1973 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 907/73
RattachementRèglement (CEE) n° 907/73
VersionVersion d'origine (CELEX 31973R0907)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 907/73EUR-Lex →

Dans un premier stade de son fonctionnement, le Fonds est chargé d'assurer: - la concertation nécessaire au bon fonctionnement du système de change institué dans la Communauté,

- la multilatéralisation des soldes résultant des interventions des banques centrales en monnaies communautaires et la multilatéralisation des règlements intracommunautaires,

- la gestion du financement à très court terme, tel qu'il a été prévu à l'accord du 10 avril 1972 entre les banques centrales de la Communauté élargie, et du soutien monétaire à court terme, tel qu'il a été prévu à l'accord du 9 février 1970 entre les banques centrales de la Communauté, auquel ont adhéré les banques centrales du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni avec effet au 8 janvier 1973, et le regroupement de ces deux mécanismes dans un mécanisme rénové.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31973R0907. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).