Les dispositions des accords mentionnés à l'article 3 troisième tiret sont reprises par le Fonds comme règles de sa gestion. Les adaptations techniques nécessaires sont apportées à ces dispositions par le Conseil d'administration du Fonds, sans pour autant en modifier les caractéristiques essentielles en particulier, les procédures de consultation qu'elles comportent.
Règlement (CEE) n° 907/73 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 03/04/1973 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 907/73
RattachementRèglement (CEE) n° 907/73
VersionVersion d'origine (CELEX 31973R0907)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.