L'article 1er du règlement (CEE) nº 565/68 est modifié comme suit:
«Les prélèvements fixés conformément à l'article 4 du règlement nº 123/67/CEE ne sont pas augmentés d'un montant supplémentaire pour les importations des produits suivants de la position ex 02.02 du tarif douanier commun originaires et en provenance de la république populaire de Pologne: a) coqs, poules et poulets abattus, non découpés, présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés «poulets 83 %»;
b) coqs, poules et poulets abattus, non découpés, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le coeur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %»;
c) coqs, poules et poulets abattus, non découpés, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, et sans le coeur, le foie ni le gésier, dénommés «poulets 65 %»;
d) canards abattus, non découpés, présentés plumés, saignés, non vidés ou sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés «canards 85 %»;
e) canards abattus, non découpés, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le coeur, le foie et le gésier dénommés «canards 70 %»;
f) canards abattus, non découpés, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, et sans le coeur, le foie ni le gésier, dénommés «canards 63 %»;
g) oies abattues, non découpées, présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées «oies 82 %»;
h) oies abattues, non découpées, présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le coeur et le gésier, dénommées «oies 75 %».»