L'article 1er du règlement (CEE) nº 2261/69 est modifié comme suit:
«Les prélèvements fixés conformément à l'article 4 du règlement 123/67/CEE ne sont pas augmentés d'un montant supplémentaire pour les importations des produits suivants des positions 02.02 A II et III du tarif douanier commun originaires et en provenance de la république socialiste de Roumanie: (1)JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2301/67. (2)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 14. (3)JO nº L 107 du 8.5.1968, p. 7. (4)JO nº L 286 du 14.11.1969, p. 24. a) canards abattus, non découpés, présentés plumés, saignés, non vidés ou sans boyaux, avec la tête et les pattes dénommés «canards 85 %»;
b) canards abattus, non découpés, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le coeur, le foie et le gésier, dénommés «canards 70 %»;
c) canards abattus, non découpés, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, et sans coeur, le foie ni le gésier, dénommés «canards 63 %»;
d) oies abattues, non découpées, présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées «oies 82 %»;
e) oies abattues, non découpées, présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le coeur et le gésier, dénommées «oies 75 %».»