considérant que le règlement (CEE) nº 988/73 du Conseil, du 9 avril 1973, a prévu pour les canards une nouvelle présentation «63 %», s'ajoutant aux présentations «85 %» et «70 %» ; que pour garantir une application correcte du règlement (CEE) nº 565/68 de la Commission, du 24 avril 1968, relatif à la non-fixation de montants supplémentaires pour les coqs, poules et poulets, les canards et les oies, abattus, en provenance de Pologne (3) et du règlement (CEE) nº 2261/69 de la Commission, du 13 novembre 1969, relatif à la non-fixation de montants supplémentaires pour les canards et les oies abattus en provenance de Roumanie (4), il est nécessaire d'adapter ces règlements à la nouvelle situation juridique;
Règlement (CEE) n° 2039/73 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2039/73
RattachementRèglement (CEE) n° 2039/73
Versionacte d'origine du 27/07/1973 (CELEX 31973R2039)
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