1. Le membre de la Commission responsable pour le contrôle financier, agissant en accord avec le président, avec le membre responsable pour l'ordonnancement des recettes ou dépenses en cause et avec le membre responsable pour l'établissement des dispositions douanières applicables est habilité à prendre, conformément aux orientations données par la Commission, les mesures d'application de l'article 9 paragraphe 2 troisième et quatrième alinéas du règlement (CEE) nº 729/70, de l'article 14 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 2/71, de l'article 6 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) nº 283/72 et de l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 858/72.
En cas d'urgence et en l'absence de membres ainsi habilités, à l'exception du membre responsable pour le contrôle financier, l'accord peut être donné par les directeurs généraux ou chefs de services responsables pour les recettes ou dépenses en cause et l'établissement des dispositions douanières applicables.
En l'absence du président, l'accord peut être donné par son chef de cabinet.
2. Le membre de la Commission habilité en vertu du paragraphe 1 agit au nom et sous la responsabilité de la Commission. Il rend compte à la Commission de la décision prise.
3. Chaque mesure prise en vertu du paragraphe 1 du présent article est communiquée à la Commission.