L'autorisation est accordée sous condition que August-Thyssen-Hütte AG: 1. réduise sa participation dans le capital de Mannesmannröhren-Werke AG à 25 % en proposant à Mannesmann AG d'acquérir la quotité de sa participation dans le capital de Mannesmannröhren-Werke AG qui dépasse ce pourcentage.
2. dénonce les accords relatifs à la création de la société de droit civil «Vereinigung Mannesmannröhren-Werke AG» du 16 décembre 1969, ainsi que le contrat de domination et de répartition des bénéfices conclu les 13 et 16 mars 1970 entre «Vereinigung Mannesmannröhren-Werke AG» et ne participe pas à des contrats analogues concernant Mannesmannröhren-Werke AG.
Pour permettre à August-Thyssen-Hütte AG de remplir ces conditions, il lui est accordé un délai d'un an partant du jour de la réalisation de l'opération et expirant au plus tard le 31 décembre 1974. August-Thyssen-Hütte AG est tenu de communiquer à la Commission l'exécution de ces mesures. Si August-Thyssen-Hütte AG ne cède pas dans le délai imparti à Mannesmann AG la quotité de sa participation citée sous 1, la Commission devra décider à nouveau sur la condition sous laquelle a été autorisée la concentration prévue à l'article 1er.