L'autorisation est assortie des charges suivantes: 1. Il est fait interdiction à August-Thyssen-Hütte AG d'acquérir des parts dans le capital de Mannesmann AG et dans le capital d'entreprises contrôlées par Mannesmann AG.
2. August-Thyssen-Hütte AG et les entreprises qu'elle contrôle doivent avoir quitté pour le 31 mars 1974 les groupes de rationalisation West et Westfalen. L'exécution de cette charge doit être communiquée à la Commission.
3. Les membres des organes de gestion des entreprises de production et de négoce de l'acier intéressées ne peuvent exercer des fonctions analogues dans des entreprises de même type non intéressées. Ceci ne vaut pas pour Mannesmannröhren-Werke AG.
Dans les entreprises de production et de négoce de l'acier qui sont contrôlées en commun directement ou indirectement par ATH et des entreprises tierces, la présence dans les organes de gestion des entreprises est autorisée aux membres des organes de gestion des entreprises participant au contrôle en commun.
4. L'acquisition d'une participation de 10 % ou plus dans des entreprises de production, de commercialisation et de transformation de l'acier, pour autant que la consommation annuelle de ces entreprises de transformation est de plus de 50 000 tonnes, doit faire l'objet d'une autorisation préalable de la Commission.