considérant que le groupe Rheinstahl dispose en conséquence d'une production d'acier plus faible que celle du groupe Thyssen, mais d'une production plus importante de fonte de moulage ; que la production par Rheinstahl de produits finis en acier laminé est concentrée sur une faible gamme de produits et de qualités de produits, notamment sur les tôles fortes et moyennes, le fil machine et les barres marchandes ainsi que sur les produits en aciers spéciaux; 10. considérant que la production totale du groupe Thyssen/Rheinstahl représente, par rapport à la production de la République fédérale, de la Communauté des Six et, chaque fois que le calcul est possible, de la Communauté des neuf États membres (1), les pourcentages qui figurent au tableau de la page 39; (1)Les statistiques pour les six pays fondateurs et pour les trois nouveaux États membres n'ayant pas encore été unifiées, une comparaison pour tous les groupes de produits s'avère impossible. >PIC FILE= "T0005098"> >PIC FILE= "T0005099"> considérant que l'opération envisagée entraîne une augmentation en partie considérable des parts de production dans les secteurs de la fonte de moulage, de l'acier brut, du fil machine, des tôles fortes et moyennes et des aciers spéciaux ; que les parts de marché du groupe ne peuvent actuellement être calculées, faute de statistiques pour les nouveaux États membres, que sur la base de l'approvisionnement du marché de la Communauté à six et sur celle de la République fédérale où les intéressés écoulent la majeure partie de leur production ; qu'il y a lieu de tenir compte du fait que la part globale de marché du groupe dans la Communauté à neuf est forcément inférieure à celle qu'ils détiennent dans la Communauté à six et serait en conséquence plus favorable aux intéressés; 11. considérant que, dans le secteur de la fonte de moulage, le nouveau groupe occupera, avec une part de production égale à 14 % (4 % pour Thyssen + 10 % pour Rheinstahl), le troisième rang parmi les producteurs de la Communauté élargie, derrière deux entreprises dont les parts respectives sont de 15 et 14 % et devant trois entreprises dont les parts respectives sont de 12, 11 et 9 % ; que les parts respectives des quatre entreprises suivantes représentent 6, 5, 3 et 1 % ; que les dix plus grandes entreprises assurent ensemble environ 90 % de la production et que onze autres producteurs se partagent les 10 % restant;
Décision 74/153/CECA · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 74/153/CECA
RattachementDécision 74/153/CECA
Versionacte d'origine du 20/12/1973 (CELEX 31974D0153)
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