considérant que, dans ces conditions, l'accroissement des possibilités internes réciproques de débouchés pour les aciers du nouveau groupe n'est pas de nature à lui conférer une position, en matière d'approvisionnements ou de débouchés, qui devrait être considérée comme une position artificiellement privilégiée au sens de l'article 66 paragraphe 2; 19. considérant que le chiffre d'affaires total du groupe Thyssen a atteint 13,9 milliards de DM en 1971/1972 ; que le chiffre d'affaires extérieur a été de 10,7 milliards de DM dont 6,4 milliards de DM, soit 60 %, réalisés dans le secteur de l'acier et 4,3 milliards de DM, soit 40 %, dans les autres secteurs et en particulier dans le secteur des pièces moulées et forgées en aciers spéciaux, dans la transformation du fil machine et des produits plats, dans la production de pièces pour la construction de réservoirs, dans la construction navale et dans les domaines des cimenteries et des carrières;
Décision 74/153/CECA · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 74/153/CECA
RattachementDécision 74/153/CECA
Versionacte d'origine du 20/12/1973 (CELEX 31974D0153)
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