considérant que cette augmentation d'environ 15 % de la diversification du groupe Thyssen/Rheinstahl résultant de l'augmentation du chiffre d'affaires extérieur ne leur permettra pas de détenir sur leurs marchés de l'acier ou sur leurs autres marchés sectoriels une position leur permettant de pratiquer une stratégie indépendante du marché et de ce fait d'échapper d'une façon autre que par une position artificiellement privilégiée aux règles de concurrence du traité; 20. considérant que, pour maintenir une concurrence efficace sur les marchés oligopolistiques, la Commission doit veiller à ce que l'indépendance et l'autonomie de grands groupes ne soient pas affectées par des interpénétrations et autres liens; 21. considérant que ATH détient un tiers du capital social, soit 300 millions de DM, de Mannesmannröhren-Werke AG (MRW) ; que les deux tiers restants sont toujours la propriété de Mannesmann AG ; que Mannesmann et ATH sont convenus, le 16 décembre 1969, d'opérer une concentration dans une société de droit civil sous le nom de «Vereinigung Mannesmannröhren-Werke AG» (Vereinigung MRW) ; que cette association a pour objet de dégager entre les deux partenaires une volonté de domination uniforme au sein d'un comité composé de représentants des partenaires ; que le directoire de Mannesmann est chargé d'assurer la gestion de l'association ; que Mannesmann doit veiller à susciter les décisions relatives à la formation d'une volonté de domination uniforme et exercer le droit de donner des instructions à MRW ; ... (1)
Décision 74/153/CECA · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 74/153/CECA
RattachementDécision 74/153/CECA
Versionacte d'origine du 20/12/1973 (CELEX 31974D0153)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.