considérant que Mannesmann ne fabrique que des demi-produits pour la fabrication de tubes d'acier ; qu'une partie de ces demi-produits est laminée par ATH pour MRW sur la base de contrats de travail à façon en larges bandes à chaud, feuillards refendus et tôles fortes (à titre d'estimation environ 500 000 t par an) ; que, à l'exception de ces contrats de travail à façon, il n'existe entre les groupes ATH/Rheinstahl et Mannesmann ni liens techniques au niveau de la production, ni possibilités de concurrence notable sur les marchés;
Décision 74/153/CECA · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 74/153/CECA
RattachementDécision 74/153/CECA
Versionacte d'origine du 20/12/1973 (CELEX 31974D0153)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.