considérant que Thyssen/Rheinstahl est également intervenu en 1971 pour 14 % dans l'approvisionnement du marché de la Communauté à six (dont un tiers d'autoconsommation) ; que sur le marché communautaire de la fonte de moulage règne une forte concurrence notamment à la suite des importations à bas prix en provenance de pays tiers ; que, dans la république fédérale d'Allemagne, la part de marché des intéressés représente 33 % (dont 2/5 environ sont des livraisons à d'autres sociétés du groupe) ; que quatre autres producteurs allemands approvisionnent le marché à raison de 58 % et que les importations allemandes en provenance de la Communauté et de pays tiers atteignent 9 % de l'approvisionnement du marché; 12. considérant que dans le secteur de l'acier brut, toutes nuances d'acier confondues, le nouveau groupe occupera avec 10 % (9 % pour Thyssen + 1 % pour Rheinstahl) de la production de la Communauté élargie, le deuxième rang derrière un producteur avec 17 %, devant six entreprises dont les parts de production respectives sont de 9, 8, 8, 7, 7 et 6 % et quatre autres avec entre 2 et 3 % chacune ; que ces douze plus grands producteurs d'acier assurent ensemble 83 % de la production d'acier brut de la Communauté et que les 17 % qui restent sont répartis entre un grand nombre d'entreprises de petites dimensions;
Décision 74/153/CECA · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 74/153/CECA
RattachementDécision 74/153/CECA
Versionacte d'origine du 20/12/1973 (CELEX 31974D0153)
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