considérant que les participations au capital et les contrats entre ATH et Mannesmann conduisent à un contrôle en commun de MRW par ATH et Mannesmann ; que ce contrôle en commun donne la possibilité aux intéressés de concerter leur comportement dans le domaine de la production de l'acier brut et des avant-produits pour tubes de telle façon que la concurrence entre eux peut être limitée ; que ce contrôle en commun de MRW par ATH et Mannesmann a été autorisé par une décision de la Commission du 21 janvier 1970; 22. considérant que, entre-temps, la situation effective sur laquelle était fondée la décision s'est modifiée sensiblement ; que Mannesmann a acquis le contrôle de Demag, élargissant de ce fait la diversification du groupe Mannesmann ; que, à la suite de l'opération envisagée, ATH obtiendra de son côté une sensible diversification complémentaire de sa production et renforcera sa position sur le marché de l'acier;
Décision 74/153/CECA · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 74/153/CECA
RattachementDécision 74/153/CECA
Versionacte d'origine du 20/12/1973 (CELEX 31974D0153)
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