considérant que, dans le domaine des aciers spéciaux seul, le nouveau groupe occupera - la production des entreprises des trois nouveaux membres de la Communauté (1) n'étant pas prise en considération - le premier rang avec 13 % (7 % pour Thyssen + 6 % pour Rheinstahl) dans la Communauté des Six devant 4 entreprises dont les parts respectives sont de 12, 11, 9 et 7 % ; que sept autres entreprises assurent chacune entre 3,4 et 4,6 % de la production ; que les douze plus grands producteurs ont une production représentant 80 % environ de la production communautaire ; et que plus de 60 producteurs d'aciers spéciaux, dont 29 allemands, se partagent les 20 % restant; 13. considérant que, dans le domaine du fil machine (toutes qualités confondues), Thyssen/Rheinstahl occupera le premier rang dans la Communauté élargie avec 17 % de la production totale (16 % pour Thyssen + 1 % pour Rheinstahl) devant quatre entreprises produisant respectivement 13, 10, 9 et 9 % ; que sept autres entreprises produisent chacune entre 2 et 3,5 % ; que les douze plus grandes entreprises assurent 78,5 % de la production communautaire et que la part qui reste se répartit sur 34 entreprises;
Décision 74/153/CECA · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 74/153/CECA
RattachementDécision 74/153/CECA
Versionacte d'origine du 20/12/1973 (CELEX 31974D0153)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.