considérant que, dans le cas d'entreprises communes qui produisent et commercialisent l'acier et dans lesquelles le groupe Thyssen/Rheinstahl possède des participations, les tierces entreprises exerçant le contrôle avec lui doivent être libres d'envoyer des membres de leurs organes de gestion siéger dans les organes de gestion de l'entreprise commune; 25. considérant que, en raison de leur taille, leur position sur les marchés des laminés en acier et leur structure de production fortement diversifiée, de nouvelles participations importantes du groupe Thyssen/Rheinstahl dans des entreprises de production, de négoce ou de transformation de l'acier et consommant de fortes quantités d'acier pourraient aboutir à de nouvelles restrictions de la concurrence, tenant notamment au fait que le groupe obtiendrait une position artificiellement privilégiée pouvant comporter des avantages substantiels dans l'accès aux approvisionnements et aux débouchés ; que, pour permettre à la Commission d'apprécier l'incidence de ces participations sur la concurrence, il importe qu'à l'avenir elles lui soient soumises pour autorisation préalable, lorsqu'elles représenteront 10 % ou plus et pour les entreprises ne tombant pas sous l'article 80 du traité lorsqu'il sera acquis une participation et que la consommation d'acier dépasse plus de 50 000 tonnes par an; 26. considérant que, eu égard aux obligations décrites ci-dessus, la Commission constate que l'opération envisagée ne donnera pas aux entreprises intéressées le pouvoir de déterminer les prix, contrôler ou restreindre la production ou la distribution, ou faire obstacle au maintien d'une concurrence effective, sur une partie importante du marché de l'acier, ou d'échapper notamment en établissant une position artificiellement privilégiée et comportant un avantage substantiel dans l'accès aux approvisionnements ou (1)Décisions 71/312/CECA et 71/313/CECA (JO nº L 201, du 5.9.1971, pp. 1 et 12). aux débouchés, aux règles de concurrence résultant de l'application du traité;
Décision 74/153/CECA · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 74/153/CECA
RattachementDécision 74/153/CECA
Versionacte d'origine du 20/12/1973 (CELEX 31974D0153)
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