Décision 74/153/CECA · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

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TexteDécision 74/153/CECA
RattachementDécision 74/153/CECA
Versionacte d'origine du 20/12/1973 (CELEX 31974D0153)
RéférenceConsidérant 5 de la décision 74/153/CECAEUR-Lex →

considérant que, pour le fil machine en aciers spéciaux, le groupe occupe le premier rang avec 27 % (18 % pour Thyssen + 9 % pour Rheinstahl) de la production de la Communauté à six ; qu'il est suivi de six entreprises réalisant respectivement 12, 9, 9, 8, 7 et 7 % de la production ; que les douze plus grandes entreprises assurent 94 % de la production communautaire ; que la part de marché revenant au groupe dans la Communauté à six est sensiblement inférieure à sa part de production par suite du volume important de l'ordre de 17 % des exportations des intéressés vers les pays tiers;

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