considérant que, sur le marché allemand, le groupe se situe également au premier rang avec une part de la production de 42 %, suivi de neuf autres producteurs dont trois produisent respectivement 23, 21 et 7 % ; que la part de marché du groupe s'élève à 45 % dont la moitié cependant est représentée par des livraisons à des entreprises du groupe; 14. considérant que sur le marché des tôles fortes et moyennes, les intéressés arrivent, avec 14 % (10 % pour Thyssen + 4 % pour Rheinstahl), au deuxième rang des producteurs des neuf États membres ; qu'un producteur occupe le premier rang avec 22 % de la production ; que cinq producteurs viennent ensuite avec respectivement 9, 9, 9, 7 et 6 % ; que cinq autres ont une part de production qui varie entre 2, 5 et 4 % ; que les douze plus grandes entreprises de la Communauté élargie assurent ensemble 93 % de la production totale et que les 7 % qui restent se répartissent sur un nombre assez important de producteurs;
Décision 74/153/CECA · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 74/153/CECA
RattachementDécision 74/153/CECA
Versionacte d'origine du 20/12/1973 (CELEX 31974D0153)
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