considérant que la part de marché du groupe Thyssen/Rheinstahl dans la Communauté des six est d'environ 12 % (dont 1/5 est destiné à des entreprises du groupe) ; que, dans la république fédérale d'Allemagne, la part de marché des intéressés est de l'ordre de 20 % ; que sept autres producteurs allemands approvisionnent ce marché et que les importations atteignent 30 % de l'approvisionnement total; (1)Faute de chiffres comparables pour la production d'aciers spéciaux dans les nouveaux États membres, les chiffres concernant les aciers spéciaux sont basés sur les productions dans la Communauté des Six.
Décision 74/153/CECA · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/1973) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 74/153/CECA
RattachementDécision 74/153/CECA
Versionacte d'origine du 20/12/1973 (CELEX 31974D0153)
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