Décision 74/153/CECA · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

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TexteDécision 74/153/CECA
RattachementDécision 74/153/CECA
Versionacte d'origine du 20/12/1973 (CELEX 31974D0153)
RéférenceConsidérant 7 de la décision 74/153/CECAEUR-Lex →

considérant que la part de marché du groupe Thyssen/Rheinstahl dans la Communauté des six est d'environ 12 % (dont 1/5 est destiné à des entreprises du groupe) ; que, dans la république fédérale d'Allemagne, la part de marché des intéressés est de l'ordre de 20 % ; que sept autres producteurs allemands approvisionnent ce marché et que les importations atteignent 30 % de l'approvisionnement total; (1)Faute de chiffres comparables pour la production d'aciers spéciaux dans les nouveaux États membres, les chiffres concernant les aciers spéciaux sont basés sur les productions dans la Communauté des Six.

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