considérant que ni les rapports de force entre BSC et GKN/MD, ni la pratique des règles de l'article 60 ne permettent à GKN/MD d'obtenir de la BSC des avantages injustifiés en matière de prix ; que, en matière de quantités, la BSC, entreprise dominante, ne peut pas utiliser sa position à des fins contraires au traité (article 66 paragraphe 7) ; qu'elle est en particulier strictement tenue à l'obligation de ne pas discriminer ses acheteurs et, notamment, en période de forte demande, de ne pas avantager tel ou tel acheteur par rapport aux autres ; que GKN et BSC sont, comme producteurs, concurrents sur le marché de certains produits laminés finis ; que la position de GKN comme producteur n'est pas modifiée par l'opération envisagée ; qu'il existe dans le marché commun d'autres organisations de distribution dont les ventes ex stock dépassent largement les 700 000 t de GKN/MD et dont l'activité s'étendra au Royaume-Uni ; que l'opération envisagée ne donnera pas aux entreprises intéressées le pouvoir de déterminer les prix, contrôler ou restreindre la production ou la distribution, ou faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur une partie importante du marché des produits laminés finis;
Décision 74/233/CECA · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/1974) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 74/233/CECA
RattachementDécision 74/233/CECA
Versionacte d'origine du 14/03/1974 (CELEX 31974D0233)
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