Constituent des infractions aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne: a) les clauses suivantes de l'accord qualifié de «règles de concurrence loyale», intervenu entre les fabricants de verre d'emballage visés ci-dessous à l'article 4: A 1 c) relative au fait d'offrir systématiquement à des prix inférieurs à ceux d'un concurrent,
A 2 a) relative aux prix, rabais et conditions discriminatoires accordés à des acheteurs,
A 6 a) deuxième alinéa concernant la dérogation secrète aux offres et listes de prix,
A 7 qui présume comme déloyale la dérogation, secrète ou non, aux listes de prix publiées et n'admet, pour combattre de nouvelles mesures de prix d'un concurrent, que l'adaptation au prix de ce concurrent, sans le sous-coter,
B 2 relative à la publication de listes individuelles de prix et de rabais,
B 6 concernant l'interdiction d'exporter des produits défectueux, et
C relative aux informations de prix trompeuses;
b) les accords intervenus entre les entreprises en cause concernant l'échange de renseignements sur leurs prix, remises et conditions commerciales respectifs;
c) l'accord relatif à l'application d'un schéma de calcul;
d) l'accord relatif à l'application collective et exclusive d'un système de prix rendus destination.